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code de la santé publique orthophonist

Code de la santé publique  - Orthophoniste

Code de la santé publique

Partie législative

Quatrième partie : Professions de Santé

Livre III : auxiliaires médicaux, Aides-Soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires

Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste

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Chapitre Ier : Orthophoniste

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Art.L.4 341-1 modifié par loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art.126

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La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le Bilan Orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.

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L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.

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Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue.

L'exercice professionnel de l'orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.

L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale.

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En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un Compte-Rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.

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Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la Sécurité Sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

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L'orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l'art.L.4 341-9.

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Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.

Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l'orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la Formation Initiale et Continue ainsi qu'à la recherche.

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La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

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Art.L. 4 341-2 modifié par ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art.14

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Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthophoniste sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession.

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L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.

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La procédure d'enregistrement est sans frais.

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Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

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Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.

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Les dispositions des art.L.4 311-26 et L.4 311-27 sont applicables aux orthophonistes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Art.L.4 341-2-1 modifié par ordonnance n°2009-1 585 du 17 décembre 2009 - art.17

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L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

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Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'orthophoniste fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

L'intéressé porte le titre professionnel d'orthophoniste.

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Art.L.4 341-2-2 créé par ordonnance n°2009-1 586 du 17 décembre 2009 - art.1 : Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'art.L.4 341-2 sous forme d'informations certifiées.

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Art.L.4 341-2-3 créé par Ordonnance n°2009-1 586 du 17 décembre 2009 - art.1 : Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'art.L.4 341-2-2 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'art.L.4 341-2.

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Art.L.4 341-3

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Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'art.L.4 341-2 sont le Certificat de Capacité d'Orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat.

Le décret instituant le C.C.O. fixe les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont peuvent bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus au premier alinéa, sont munies :

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1° soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre chargé de la santé

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2° soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre chargé de l'éducation;

 

3° soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres.

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Art.L.4 341-4 modifié par ordonnance n°2009-1 585 du 17 décembre 2009 - art.10

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L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études post secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'art.L.4 341-3, sont titulaires :

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1° d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat

 

2° ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant 2 ans au cours des 10 dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée

 

3° ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

 

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

 

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres cités à l'art.L.4 341-3.

 

Art.L.4 341-5 : Les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la Sécurité Sociale et qui ont cessé d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle.

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Art.L.4 341-6 : Par dérogation aux dispositions de l'art.L.4 341-2, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nommée par arrêté conjoint, peuvent autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation « constituant un traitement des anomalies de nature pathologique » de la voix, de la parole et du Langage Oral ou Ecrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des titres mentionnés à l'art.L.4 341-2 et qui avaient déposé une demande d'autorisation avant le 1er juillet 1972.

 

Art.L.4 341-7 modifié par ordonnance n°2009-1 585 du 17 décembre 2009 - art.11 et par ordonnance n°2009-1 585 du 17 décembre 2009 - art.17

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L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de l'U.E. ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'art.L.4 341-2.

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Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant 2 ans au moins au cours des 10 années précédentes.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

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Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

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Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

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Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

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Art.L.4 341-8 créé par ordonnance n°2009-1 585 du 17 décembre 2009 - art.17 : L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

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Art.L.4 341-9 modifié par loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art.126

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Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

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1° les règles professionnelles

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2° la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'art.L.4 341-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation

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3° les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'art.L.4 341-7

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4° les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'art.L.4 341-2-2.

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Chapitre III : Dispositions communes

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Art.L.4 343-1 modifié par loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art.25 JORF 5 mars 2002

 

Les dispositions des art.L.4 113-5, L.4 113-6 et L.4 113-8 sont applicables aux professions d'orthophoniste et d'orthoptiste.

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Toutefois, pour l'application de l'art.L.4 113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'art.L.4 391-1.

 

Art.L.4 343-2 créé par loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art.13 JORF 1er février 2007 : Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux art.L.4 341-1 et L.4 342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Art.L.4 343-3 modifié par ordonnance n°2009-1 585 du 17 décembre 2009 - art.25

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Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'art. L.4 311-26.

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Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de l'U.E. ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du D.G. de l'A.R.S.

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Art.L.4 343-4 créé par loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art.68 : S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le D.G. de l'A.R.S. refuse l'inscription sur la liste.

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Chapitre IV : Dispositions pénales

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Art.L.4 344-1 modifié par loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art.5 : Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des A.R.S., les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'art.L.4 344-3.

 

NOTA

Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 art.41 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au 1er alinéa du présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont exercés par l'AFSSaPS.

 

Le décret n°2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.

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Art.L.4 344-2 : Les orthophonistes, les orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux art.226-13 et 226-14 du code pénal.

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Art.L.4 344-3 modifié par ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

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Les infractions mentionnées aux art.L.4 163-2, L.4 163-3 et L.4 163-4 sont applicables aux orthophonistes et orthoptistes et sont punies de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.

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En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de 10 ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.

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Art.L.4 344-4 modifié par loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art.125

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L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende.

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Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

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a) l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'art.131-35 du code pénal

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b) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'art.131-21 du code pénal

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c) l'interdiction définitive ou pour une durée de 5 ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'art.131-27 du code pénal.

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Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'art.121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'art.131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'art.131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'art.131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Art.L.4 344-4-1 créé par loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art.131

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Exerce illégalement la profession d'orthoptiste toute personne qui pratique l'orthoptie, au sens de l'art.L.4 342-1, sans être titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste ou de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthoptie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l'art.L.4 342-4 exigé pour l'exercice de la profession d'orthoptiste ou sans relever des dispositions de l'art.L.4 342-5.

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Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthoptie qui effectuent un stage dans le cadre de l'art.L.4 381-1.

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Art.L.4 344-4-2 créé par loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art.126

Exerce illégalement la profession d'orthophoniste toute personne qui pratique l'orthophonie au sens de l'art.L.4 341-1 sans :

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1° être titulaire du C.C.O.

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2° être titulaire de l'un des diplômes ou de l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° du présent article ou de tout autre titre mentionné à l'art.L.4 341-4 exigé pour l'exercice de la profession d'orthophoniste

​

3° remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l'art.L.4 341-7

​

Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de l'art.L.4 381-1.

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Art.L.4 344-5 modifié par loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art.125

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L'usage sans droit de la qualité d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'art.433-17 du code pénal.

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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'art.121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'art.433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'art.131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'art.433-25 du même code.

Référentiel Formation

référentiel formation

Référentiel Compétences

référentiel cométences
référentiel activité

Référentiel Activités

nomenclature

Nomenclature Générale des Actes Professionnels des orthophonistes,

AVENANT 16 à la convention nationale

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Le bilan orthophonique (avec  compte-rendu écrit obligatoire)

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Les bilans de renouvellement sont facturés avec une décote de 30%.

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Les rééducations individuelles (accord préalable)

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Les rééducation nécessitant des techniques de groupe (accord préalable)

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Article 9
La valorisation de la prise en charge du patient en situation de handicap


Afin d'améliorer la prise en charge des patients en situation de handicap dans le cadre des troubles spécifiques du langage, de la communication et des troubles spécifiques des apprentissages, les partenaires conventionnels se sont accordés pour créer un forfait mis en place au 1er juillet 2019 visant à la mise en place des aides fonctionnelles à la communication qui favorisent la compensation des troubles dans le cadre de vie habituel du patient. L'objectif est de définir une stratégie de prise en charge personnalisée pour améliorer la compensation du handicap.
Ce forfait d'un montant de 50 euros comprend l'indemnité de déplacement. Il ne peut être coté qu'en association d'un acte de rééducation AMO 13,8 (Education ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps et/ou les déficiences), AMO 14 (Rééducation des dysphasies) ou AMO 15,4 chez les enfants jusqu'à 16 ans inclus. Il est facturable dans ce cadre une fois par an par patient présentant un handicap de la communication et, le cas échéant, en cas d'aggravation importante de l'état de santé du patient.


Article 10
La valorisation de la prise en charge des enfants de moins de 3 ans


Afin d'améliorer la prise en charge des enfants de moins de 3 ans, les partenaires conventionnels se sont accordés pour créer une majoration dont le montant est fixé à 6 euros par acte à partir du 1er juillet 2019.
L'objectif de cette majoration est de favoriser les interventions précoces et très précoces de l'orthophoniste chez ces enfants afin de prévenir les risques d'aggravation, de complication et de chronicisation notamment des troubles sévères des interactions, de la communication, de l'oralité, des dysphagies, des syndromes génétiques et des troubles neurologiques.
Cette majoration peut être facturable pour tous les actes de rééducation réalisés jusqu'à la date anniversaire des 3 ans.


Article 11
La valorisation de la prise en charge des patients en post-hospitalisation liée à un accident vasculaire cérébral (AVC), à une pathologie cancéreuse ou une maladie neurologique grave entraînant une dysphagie sévère et/ou troubles de la voix


L'objectif de cette mesure est de favoriser le retour à domicile après hospitalisation du patient pendant la phase aiguë et subaiguë (jusqu'à 6 mois). Les partenaires conventionnels s'accordent pour la mise en place d'une rémunération complémentaire, spécifique des conditions de prise en charge des patients sortant d'une hospitalisation et nécessitant une intervention orthophonique liée à un accident vasculaire cérébral (AVC) ou à une pathologie cancéreuse ou à une maladie neurologique grave entrainant une dysphagie sévère et/ou troubles de la voix.
Ce forfait comprend :


- la prise en charge rapide (dans un délai de 3 à 4 jours), initialement à domicile, pluri hebdomadaire ;
- la participation à l'éducation du patient et de son entourage ;
- la coordination avec le médecin traitant et les autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge, attestée par la transmission du compte-rendu du bilan orthophonique ;
- la transmission d'un point d'étape sur la rééducation en cours, au médecin traitant et à l'équipe médicale en vue de la consultation post AVC (hospitalière et/ou extra hospitalière) ou post cancer au moment de la facturation du forfait.


Ce forfait complémentaire aux actes de rééducation habituels, facturable une fois pour chaque patient, 30 jours après la première prise en charge par l'orthophoniste serait valorisé à hauteur de 100 € au 1er juillet 2019.


Article 12
La valorisation de la prise en charge des enfants de 3 ans à 6 ans


Afin d'améliorer la prise en charge des enfants de 3 à 6 ans, les partenaires conventionnels souhaitent valoriser les actes de rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, à raison de + 0,5 point (soit AMO 12,6) à partir du 1er juillet 2019.
Cette mesure s'appliquera sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

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plan alzheimer

Dispositifs Alzheimer Rhône-Alpes

commission d'autorisation

Commission d’autorisation d’exercice pour les diplômés à l’étranger

convention type

​Convention de stage type

telesoin pratique illégale

Pratique illégale et télésoin

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Attention à la pratique illégale et non réglementaire de l’orthophonie sur les plateformes de télésoin !

 

La FNO alerte sur les pratiques relevées sur certaines plateformes de télésoin en orthophonie

 

 

De plus en plus la FNO, alertée par la multiplication des pratiques illégales et non réglementaires sur certaines plateformes de télésoin, tient à informer l'ensemble des professionnel·les et à rappeler la réglementation et la législation en vigueur pour notre profession.

 

Sur certaines plateformes de télésoin, certain.es orthophonistes affichent des tarifs de soins qui ne correspondent à aucune tarification en vigueur pour des actes pourtant listés dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP).

 

La FNO rappelle qu'un·e orthophoniste conventionné·e doit obligatoirement exercer l'intégralité de sa pratique professionnelle dans le cadre de la convention nationale.

Un·e orthophoniste qui souhaiterait pratiquer des tarifs libres doit obligatoirement se déconventionner et ce quelles que soient ses modalités d'exercice, en présentiel ou en télésoin. 

 

La pratique de l'orthophonie ne peut être scindée en deux : un exercice conventionné et un exercice déconventionné conjoint est impossible.

La FNO rappelle que le conventionnement en contrepartie de tarifs contraints protège les orthophonistes tout en leur accordant des droits et des avantages. 

 

La FNO et son service juridique ont contacté certaines plateformes, et certain·e·s collègues conventionné·e·s qui affichent des tarifs qui ne correspondent pas à la NGAP, pour les informer de l'importance de choisir leur mode d'exercice : soit sous le régime de la convention, soit en hors convention. La FNO les a d'autre part informées des risques encourus par un exercice illégal.

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Pour toute question n'hésitez pas à vous rapprocher du SDORRA.

Les assises de l'orthophonie 2021

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Comme annoncé avant l’été, cette année le SDORRA, comme les autres syndicats régionaux, organise des Assises de l’orthophonie.


Que vous soyez adhérent ou non, si vous vous posez des questions sur votre carrière, que vous voulez faire bouger les choses avec vos idées et échanger avec vos collègues du département c’est le moment de s’inscrire aux Assises !


Retrouvez les dates ci-dessous :

 

  • Ain : jeudi 9 septembre à Pont d’Ain de 9h à 17h

Merci de vous inscrire sur ce lien avant le 1er septembre :

https://doodle.com/poll/7c63evbedvrbdkct?utm_source=poll&utm_medium=link​-

 

  • Ardèche/Drôme : samedi 18 septembre à Saint-Peray de 9h à 17h

Merci de nous envoyer un mail pour vous inscrire si ce n’est déjà fait.

 

  • Rhône : samedi 2 octobre à Lyon (CISL : 103, boulevard des Etats-Unis – 69 008 Lyon) de 9h à 17h

Merci de nous envoyer un mail pour vous inscrire avant le 19 septembre.

 


N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
 

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A très vite,
L’équipe du SDORRA

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